Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465801.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, et de le rétablir dans son statut de réfugié. Par une décision n°16040612 du 19 avril 2019, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 28 juillet 2016 du directeur général de l'OFPRA et, d'autre part, exclu M. B du bénéfice de la protection internationale en application du c) de la section F de l'article 1er de la convention de Genève. Par une décision du 30 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé à la Cour nationale du droit d'asile le jugement de l'affaire. Par une décision n° 21024031 du 17 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan -Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - commis une erreur de droit, inexactement apprécié les faits et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il était impliqué dans un réseau islamiste radical lié à l'émirat islamique du Caucase et qu'il prêtait appui, participait ou tentait de participer au financement, à la planification ou à la préparation d'actes de terrorisme international, sur la seule base de notes blanches qui présentaient de nombreuses incohérences et ne pouvaient être regardées comme précises et circonstanciées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465801.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel