Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465804.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du 10 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 21017011 du 10 mars 2022. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Office à verser une somme à son avocat au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, lequel invoquait une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier par la Cour nationale du droit d'asile. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Par une décision n° 21017011 du 10 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant de façon globale les différents documents produits pour justifier des mauvais traitements subis ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas de craintes actuelles et personnelles en cas de retour en Russie, sans prendre en considération l'attestation du comité Tchétchénie et les ordonnances du 16 décembre 2021 et du 6 janvier 2022 adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 de son règlement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465804.20230928
Données disponibles
- Texte intégral