Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465807.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Nature environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches à créer cinq réserves de substitution d'eau à remplir par prélèvements sur le bassin du Mignon, sur le territoire des communes de Cramchaban, La Grève-sur-le-Mignon et La Laigne. Par un jugement n° 1600785 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un premier arrêt n° 18BX03146 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête en appel de l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la notification à la cour des mesures de régularisation des vices tirés des insuffisances de l'étude d'impact et de l'absence d'instruction de la demande d'autorisation au regard de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature des installations et ouvrages soumis à la loi sur l'eau. Par un second arrêt n° 18BX03146 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches contre le jugement du tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde sur des motifs hypothétiques, aux termes desquels " rien ne permet d'exclure un impact des prélèvements sur l'état des cours d'eau " et " tout effet ne peut être exclu ", pour juger le complément d'étude d'impact insuffisant, tant sur l'état initial que sur les effets des prélèvements sur le niveau de la nappe en période hivernale ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'elle s'est référée à des études qui n'étaient pas accessibles au public, ni jointes à l'étude d'impact complémentaire ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'elle n'a pas valablement justifié des raisons pour lesquelles elle a utilisé des indicateurs de suivi situés en aval des points de prélèvements ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le complément d'étude d'impact réalisé ne pouvait être regardé comme régularisant le vice tiré de ce que le public n'a pas disposé d'informations pertinentes sur la consommation d'eau par les adhérents de l'association ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le complément d'étude d'impact réalisé ne pouvait être regardé comme régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude sur l'état initial de la faune piscicole ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que les informations relatives à la faune piscicole devaient, compte tenu du faible intérêt de cette dernière, être regardées comme suffisantes, en application du principe de proportionnalité de l'étude d'impact résultant de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches. Copie en sera adressée à l'association Nature environnement 17 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assessure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465807.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel