Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465813.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Solidarité NC a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel il a placé M. A B sous l'autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de tous les autres actes qui ont concouru à son recrutement comme directeur des ressources humaines au secrétariat général du congrès et d'enjoindre au président du gouvernement de procéder à ce retrait et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. B sur cet emploi. Par un jugement n° 1900407 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté la première demande. Par un jugement n° 2000065 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté la seconde demande. Par un arrêt n°s 20PA01025, 20PA03477 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par le syndicat Solidarité NC contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Solidarité NC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du congrès de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - la " loi du pays " n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local pour l'accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le syndicat Solidarité NC soutient que la cour l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en indiquant que l'arrêté retiré par l'arrêté n° 6704 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est l'arrêté n° 530, et non l'arrêté n° 5422 ; - d'insuffisance de motivation en omettant de répondre aux moyens tirés, d'une part, de la contradiction de motifs dont est entaché le jugement du tribunal administratif du 13 février 2020 et, d'autre part, de ce que le tribunal s'est mépris en jugeant que le courrier du 28 juin 2019 qu'il a adressé au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie suffisait à révéler sa connaissance acquise de l'arrêté du 26 avril 2019 nommant M. A B sur l'emploi de directeur des ressources humaines au secrétariat général du congrès ; - d'omission à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 du président du congrès qu'il a présentées en appel dans l'instance relative à la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté du 9 avril 2019 plaçant M. B en position d'activité pour exercer des fonctions au congrès ; - d'erreur de droit en jugeant que l'article 70 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux permettait au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de placer un fonctionnaire en position d'activité pour servir sous l'autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; - d'erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux, que le congrès de la Nouvelle-Calédonie était compétent pour conduire la procédure de recrutement de son directeur des ressources humaines ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la procédure de recrutement du directeur des ressources humaines du congrès n'avait pas respecté l'obligation d'entendre chaque candidat, alors que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait suspendu son arrêté du 9 avril 2019 plaçant M. B sous l'autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie au motif que seul celui-ci avait été reçu en entretien ; - d'erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de priorité d'emploi résultant de la " loi du pays " n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local pour l'accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le syndicat requérant avait acquis la connaissance de l'arrêté du 26 avril 2019 du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 28 juin 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat Solidarité NC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Solidarité NC. Copie en sera adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juillet 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465813.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
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