Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465864.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Paradis a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de surseoir à statuer et de saisir le Tribunal des conflits, à titre subsidiaire, de condamner la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 1 941 409 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la faute commise par cette société en lui laissant croire qu'elle bénéficiait d'un droit de jouissance sur les cellules commerciales nos 50 à 55 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, ainsi que de la possibilité de désigner une personne de son choix pour bénéficier de ce droit. Par un jugement n° 1300873 du 28 mars 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17MA02160 du 22 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Me Jean-Patrick Funel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Paradis, annulé ce jugement puis, statuant par la voie de l'évocation, rejeté les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif. Par une décision n° 437864 du 22 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Paradis tendant à la réparation du préjudice résultant de sa condamnation à verser à la société Le Moorea une indemnité de 1 288 649 euros, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA04242 du 16 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Me Funel Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Funel et associés et Me Jean-Patrick Funel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Paradis, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de Me Funel ; 3°) de mettre à la charge de la société Yacht club international de Saint-Laurent-du-Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Funel et associés et de Me Funel ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Funel et associés et Me Funel soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant d'office, sans en informer préalablement les parties, que la société Paradis n'avait subi aucun préjudice ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, méconnu son office et commis une erreur de droit en rejetant les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce préjudice sans faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la location des cellules commerciales dans le cadre d'un bail commercial avait procuré à la société Paradis des loyers supérieurs à ceux dont elle aurait bénéficié dans le cadre d'un contrat de sous-occupation du domaine public, et que ce gain était supérieur au montant de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2011. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Fumel et associés et de Me Funel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Me Jean-Patrick Funel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Paradis, représentant unique désigné. Copie en sera adressée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465864.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel