Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465869.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque a approuvé la révision générale du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) ou, à titre subsidiaire, de l'annuler uniquement en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AY n° 1 et AS n° 20 en zone agricole et les parcelles cadastrées section BC nos 71, 72, 73 et 74 en zone naturelle, et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque a abrogé cette première délibération et approuvé à nouveau le plan local d'urbanisme de la commune d'Arcangues ou, à titre subsidiaire, de l'annuler uniquement en tant qu'elle approuve les classements contestés. Par un jugement nos 1802018, 1802592 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations des 23 juin et 29 septembre 2018. Par un arrêt n° 21BX00206 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la communauté d'agglomération du Pays Basque, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Pau. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté d'agglomération du Pays Basque ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - méconnu la portée des écritures présentées devant elle et commis une erreur de droit en annulant le jugement du tribunal administratif de Pau en raison de l'absence de mention de certains mémoires sur la minute du jugement, malgré les circonstances que les motifs du jugement suppléaient à cette carence s'agissant du mémoire du 24 septembre 2020 et que les observations du 10 octobre 2020, dont les conclusions ont été interprétées de manière inexacte, sont visées ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de débat au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commissaire enquêtrice avait suffisamment indiqué les raisons déterminant le sens de son avis ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le plan local d'urbanisme approuvé par les délibérations litigieuses n'était pas incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portant sur le classement en zone agricole des parcelles cadastrées AY n° 1 et AS n° 20 et en zone naturelle des parcelles cadastrées BC nos 71 à 74. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465869.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel