Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465874.20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme B C aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du Grésivaudan, ainsi que la décision du 21 décembre 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1700937 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19LY00500 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2016 du recteur de l'académie de Grenoble et la décision de rejet du recours gracieux de Mme A et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision nos 447693, 447897 du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 21LY03617 du 18 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'alors que les fonctions attribuées à Mme C emportaient de nouvelles responsabilités ainsi que des changements matériels et financiers à son profit, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire était inopérant ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la participation au comité de sélection du proviseur du lycée du Grésivaudan où était alors affectée Mme C n'était pas contraire au principe d'impartialité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'en ressortait pas que le recteur de l'académie de Grenoble se serait estimé tenu de suivre l'avis du comité de sélection ; - commis une erreur de droit en estimant que la mention de l'avis de vacance selon laquelle une expérience préalable en qualité d'agent comptable était requise ne saurait constituer une condition préalable à laquelle serait subordonnée toute candidature ou toute affectation au poste vacant ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la nomination de Mme C aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée Grésivaudan n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de ce que la nomination Mme amoureux procèderait d'une discrimination tenant à sa situation de famille au motif que la réalité des propos qui ont été tenus par un membre du comité de sélection lors de son entretien ne serait " nullement établie " ni " corroborée par aucune autre pièce du dossier ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme B C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465874.20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel