Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465889.20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Soyaux Angoulême XV a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1900484 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les prestations facturées à la société Pit Pub avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et pour les besoins des opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, a prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée en cause, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association. Par un arrêt n° 20BX03167 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Soyaux Angoulême XV contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Soyaux Angoulême XV demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association Soyaux Angoulême XV ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Soyaux Angoulême XV soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les propositions de rectification du 22 décembre 2016 et du 28 avril 2017 étaient suffisamment motivées ; - l'a insuffisamment motivé, a méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments susceptibles de contredire les constatations opérées par le vérificateur alors qu'elle avait produit diverses pièces au soutien de son argumentation et que les affirmations du vérificateur n'étaient elles-mêmes étayées par aucun document, faisant ainsi en réalité peser sur elle la charge de la preuve ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en confirmant la requalification des sommes versées en parrainage sans rechercher si l'avantage publicitaire retiré n'avait pas représenté une contrepartie très inférieure aux montants qui lui avaient été versés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Soyaux Angoulême XV n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Soyaux Angoulême XV. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465889.20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel