Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465898.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le département du Val-d'Oise a émis un avis de sommes à payer à l'encontre du demandeur pour recouvrer un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 356,20 euros au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014. Le demandeur a contesté cet avis devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 mai 2022. Le demandeur se pourvoit en cassation contre ce jugement. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a constaté que le demandeur vivait en couple avec un allocataire du revenu de solidarité active depuis janvier 2012, ce qui a conduit à la récupération de l'indu. Le demandeur a été considéré comme faisant partie du foyer pour le calcul de l'allocation.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2022, enregistré au Conseil d'Etat les 18 juillet et 19 octobre 2022. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier et entendu les conclusions du rapporteur public. La décision attaquée a été rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Question juridique
La question juridique porte sur la possibilité pour le département du Val-d'Oise de récupérer un indu d'allocation de revenu de solidarité active auprès du demandeur, alors que celui-ci vivait en couple avec l'allocataire de l'allocation, et sur la validité de la décision du tribunal administratif ayant rejeté la demande d'annulation de l'avis de sommes à payer.
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur est rejeté. Le Conseil d'Etat confirme le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2022.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 6 mars 2020 par le département du Val-d'Oise en vue de recouvrer un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 356,20 euros au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 et la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2004401 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, Mme B l'ayant informée qu'elle vivait depuis janvier 2012 en couple avec M. C, allocataire du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, au vu de cette information sur la composition du foyer de l'allocataire, conduisant notamment à prendre en compte les ressources de Mme B, décidé, le 24 février 2014, de la récupération, pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active de 10 173,73 euros. Le remboursement de cette somme a été, dans un premier temps, réclamé à Mme B, puis pour moitié à celle-ci et à M. C. A ce titre, un avis de sommes à payer a été émis à l'encontre de Mme B le 6 mars 2020 par le département du Val-d'Oise en vue d'en recouvrer le solde, pour un montant de 3 356,20 euros. Mme B a contesté cet avis de sommes à payer devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2022 ayant rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () " Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi notamment que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Pour juger que Mme B et M. C formaient un foyer, au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a relevé, en premier lieu, qu'aux termes du rapport établi le 29 août 2014 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, il avait été constaté une communauté d'adresse administrative et affective des intéressés, ceux-ci étant parents d'un enfant né le 8 mars 2014 et M. C, s'il avait conservé une autre adresse que Mme B auprès d'un fournisseur d'accès internet et de Pôle emploi, s'étant en revanche déclaré domicilié à la même adresse qu'elle pour ses comptes bancaires, notamment ceux ouverts en 2012 et 2013, ainsi qu'auprès des services fiscaux et, pour l'activité d'autoentrepreneur qu'il avait exercée de juin 2012 à juin 2014, auprès du régime social des indépendants et, en second lieu, que la requérante, qui avait elle-même déclaré au cours de sa grossesse vivre en couple avec M. C depuis 2012, se bornait, pour remettre en cause ces constatations, à des allégations très vagues. Ce faisant, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit dans la valeur probante accordée aux différents éléments qu'il a relevés, non plus, en l'absence de toute ressource de M. C, qu'à ceux qu'il n'a pas retenus, tenant à l'absence de contribution de celui-ci aux charges du foyer, estimer, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que la réalité d'une vie de couple stable et continue entre Mme B et M. C devait, peu important qu'ils n'aient pas été liés par le mariage ou par un pacte civil de solidarité, être regardée comme établie au cours de la période considérée. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-32 du même code : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 7. Par suite, le tribunal administratif, dès lors qu'il avait estimé que la réalité de la situation de concubinage entre M. C et Mme B était établie et qu'il avait relevé, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office en matière d'instruction, que Mme B n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par M. C uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes indûment perçues pouvaient, en tout ou partie, être récupérées auprès de Mme B, alors même que la demande de revenu de solidarité active avait été présentée par le seul M. C. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465898.20231006