Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465915.20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D, Mme C F, André Baumann, M. G B et Mme H A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 4 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Riquewihr a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée section 1/79. Par une ordonnance n° 2203608 du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 juillet 2022, M. D et autres, représentés par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Riquewihr la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 février 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. D et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la commune de Riquewihr ne justifiait pas d'un réel projet répondant tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qu'à un intérêt général suffisant. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 7 mars 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465915.20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel