Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465917.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Andyrest a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 258770 émis le 2 octobre 2017 par la maire de Paris et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 696,97 euros correspondant, pour l'année 2017, d'une part, aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage, les écrans rigides et les parasols ou couvertures en toile équipant sa terrasse et, d'autre part, à la majoration des tarifs pour les terrasses ouvertes et les contre-terrasses d'une superficie supérieure à 20 m2. Par un jugement n° 1800955 du 14 avril 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA01401 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Andyrest contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Andyrest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ; - l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Andyrest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Andyrest soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre était suffisamment motivé, alors qu'il mentionne une surface déployée par des parasols ou couvertures en toile identique à celle occupée par la terrasse qu'elle exploite ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel en relevant qu'elle ne contestait pas que la surface déployée par des parasols ou couvertures en toile était égale à 67 m2 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, alors qu'il s'avérait nettement supérieur à celui des droits appliqués à la terrasse elle-même, que le montant des droits additionnels mis à sa charge au titre de l'installation de dispositifs accessoires de chauffage et de protection sur la terrasse qu'elle exploite n'était pas disproportionné par rapport au gain objectif d'attractivité lié à de tels dispositifs et aux avantages supplémentaires qui lui étaient ainsi procurés ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le montant de la majoration due au titre des terrasses et contre-terrasses excédant 20 m2 était justifié par le gain d'attractivité lié à leur superficie et ne constituait pas une double taxation ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l'administration n'établissait pas que la surface retenue pour déterminer les droits additionnels exigibles au titre de l'installation de parasols ou couvertures en toile sur la terrasse qu'elle exploite était identique à celle occupée par cette terrasse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Andyrest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Andyrest. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465917.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel