Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465943.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C F, M. et Mme B G, M. H L, M. et Mme E K, M K, N K, M. et Mme D J, M. et Mme I et M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éoliennes Jans l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1503662 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17NT01268 du 26 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme F et autres contre ce jugement. Par une décision n° 428429 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 20NT02189 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a décidé de surseoir à statuer sur la requête présentée par Mme F et autres tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nantes et de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté selon les modalités définies aux points 39 à 45 de son arrêt. Par un arrêt n° 20NT02189 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a modifié l'article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme F et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F, M. et Mme G, M. L, M. et Mme K, et M. et Mme J demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux arrêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'exploitation éolienne de Jans la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme F et autres a été informé le 15 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, Mme F et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'étude d'impact n'était pas insuffisante quant à l'impact du projet sur les animaux ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'étude d'impact n'était pas insuffisante dans son volet acoustique ; - dénaturé les pièces du dossier ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt du 24 mai 2022, en jugeant que le vice dont l'arrêté préfectoral en litige du 29 octobre 2014 était entaché, relatif à l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société d'exploitation éoliennes Jans, a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt du 24 mai 2022, en jugeant que les modifications portées le 12 juillet 2019 à la connaissance de l'administration par la société pétitionnaire ne pouvaient être regardées comme des modifications substantielles nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale après enquête publique. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, représentante unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société d'exploitation éoliennes Jans. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 465943
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465943.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel