Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465953.20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Delagnes Locations et Services a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 151 586 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2009 à 2013 à raison d'un bien situé à Saint-Martin et procédant d'un avis à tiers détenteur du 15 mai 2015. Par un jugement n° 1600020 du 15 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Martin a déchargé la société Delagnes Locations et Services de l'obligation de payer la somme de 40 228 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 19BX00298 du 11 juillet 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 25 janvier 2019 au greffe de cette cour, présentée par la société Delagnes Locations et Services. Par une décision n° 432750 du 19 mai 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 21BX02115 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 15 novembre 2018, déchargé la société Delagnes Locations et Services de l'obligation de payer la somme de 10 733 euros correspondant au montant majoré de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Delagnes Locations et Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Delagnes Locations et Services ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Delagnes Locations et Services soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu les articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative à défaut d'avoir visé son mémoire d'observations complémentaires déposé le 4 février 2022 ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que le tribunal administratif avait méconnu l'article 1663 du code général des impôts et de ce qu'il avait commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait de demander communication des avis d'imposition correspondants ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article 1663 du code général des impôts en jugeant que les sommes réclamées étaient exigibles à la date de l'avis à tiers détenteur du 15 mai 2015 alors que l'administration n'avait pas fourni l'état des poursuites à l'appui de la saisie-attribution et qu'il n'était pas établi qu'elle avait reçu les avis d'imposition ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était seulement fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2009 en l'absence d'avis de mise en recouvrement, de lettre de relance ou de mise en demeure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Delagnes Locations et Services n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Delagnes Locations et Services. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465953.20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel