Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465974.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée sous le n° 1402733, la commune de Villennes-sur-Seine, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), Mme L C, M. I H et Mme N ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 5 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de Port autonome de Paris a, sur le fondement de l'article 126-1 du code de l'environnement, déclaré d'intérêt général le projet de création d'un port urbain sur le territoire des communes de Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy (Yvelines). Par deux demandes, enregistrées sous les n° 1406753 et 1505274, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), M. I H et Mme N, d'une part, et l'association Rives de Seine - Nature environnement, M. K J, M. A B, M. F M et M. G E, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé les travaux de création du port urbain, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par deux jugements n° 1402733 et nos 1406753-1505274 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la délibération du 5 février 2014 et, d'autre part, rejeté la requête n° 1505274 en tant qu'elle émane de M. J et annulé l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2014. Par un arrêt n° 18VE00974, 18VE00975 et 18VE00992 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur les appels de l'établissement public Port Autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, contre les deux jugements et sur l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire contre le jugement nos 1406753-1505274, annulé ces deux jugements et rejeté les demandes de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, l'association Rives de Seine - Nature environnement et M. G D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public du Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine et autres soutiennent qu'il est entaché d'une erreur de droit pour avoir accueilli un moyen inopérant et jugé, que le tribunal administratif de Versailles avait méconnu le champ d'application dans le temps de dispositions du code de l'environnement, sans rechercher si cette erreur avait une incidence sur le bien-fondé de la solution retenue par le jugement. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public du Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465974.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel