Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465990.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, des deux années accomplies en tant que boursier d'agrégation ainsi que la décision du 13 avril 2018 de rejet de son recours gracieux, et de lui enjoindre de prendre en compte ces deux années de service. Par un jugement n° 1804166 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions du recteur en tant qu'elles rejettent la demande de prise en compte de l'année universitaire 1980/1981 et en enjoignant à la rectrice de l'académie de Versailles de la prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 20VE02447 du 22 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 21 septembre 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistré les 14 octobre 2022 et 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses pour l'exercice 1909 ; - le décret du 31 août 1933 pris pour l'application de l'article 82 de la loi du 28 février 1933 ; - le décret n° 56-595 du 15 juin 1956 ; - le décret n° 57-236 du 27 février 1957 ; - le décret n° 60-973 du 12 septembre 1960 ; - le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Versailles a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en ne rouvrant pas l'instruction alors qu'il avait communiqué une note en délibéré contenant l'exposé d'une circonstance de fait nouvelle et a, par suite, dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son jugement ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en lui imposant de justifier qu'il avait bénéficié de la bourse d'agrégation au titre de l'année universitaire 1978/1979, alors qu'une attestation de l'université de Provence démontrait qu'il s'agissait d'une preuve impossible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465990.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel