Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465993.20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Orange a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2018 par laquelle la commune de Venerque (Haute-Garonne) s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue d'installer une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1802678 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01101 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Orange, annulé ce jugement ainsi que la décision du 7 mai 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Venerque demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Orange ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Venerque ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Venerque soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en retenant que les dispositions de l'article A-3 du règlement du plan local d'urbanisme ne définissaient que les conditions de desserte du terrain d'assiette à l'exclusion de ses conditions d'accès ; - commis, pour estimer que, dans la mesure où la hauteur et le choix du lieu d'implantation de l'installation répondaient à l'objectif d'assurer une meilleure couverture du territoire communal, ces circonstances permettaient, conformément à l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, de déroger aux dispositions de l'article A-11 prescrivant l'installation d'une haie végétale doublant la clôture de l'installation, une erreur de droit faute d'avoir recherché si des raisons techniques propres à cette installation étaient de nature à permettre cette dérogation, et méconnu son office, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant l'existence d'une justification technique de nature à permettre une telle dérogation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Venerque n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Venerque. Copie en sera adressée à la société Orange. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465993.20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel