Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466039.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés (SYDED) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la société d'équipement du Limousin, Me Jenner, mandataire liquidateur de la société Greenpro, ainsi que les sociétés Eiffage construction Limousin, Socotec, Inddigo et Betec à lui verser la somme de 13 709 917,67 euros TTC. Par un jugement n° 1600747 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01654 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le SYDED contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SYDED demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société d'équipement du Limousin, de Me Jenner, mandataire liquidateur de la société Greenpro, ainsi que des sociétés Eiffage construction Limousin, Socotec, Inddigo et Betec la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du SYDED a été informé le 21 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SYDED soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que le refus du maître d'ouvrage de procéder à des travaux supplémentaires afin de rendre durables les réparations de colmatages des fissures dans la fosse de réception des déchets faisait obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que le désordre relatif à l'écrasement de vingt-trois caillebotis n'avait été constaté par aucun des deux experts mais uniquement par le diagnostic qu'il avait réalisé, qu'il ne pouvait être exclu que ces éventuels écrasements aient été occasionnés lors des opérations de diagnostic ou de retrait du substrat et qu'il n'était pas établi que ce désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en écartant l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres liés à une corrosion généralisée des éléments métalliques et électriques correspondant au lot n° 1 ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt, en considérant que la société d'équipement du Limousin n'avait pas manqué à sa mission de suivi des travaux en se bornant à relever que le maître d'ouvrage délégué avait indiqué qu'il ne lui appartenait pas, en cette qualité, d'ordonner les travaux supplémentaires et que le maître de l'ouvrage était nécessairement informé de la nécessité de procéder à des travaux ; - commis une erreur de droit en considérant que la société d'équipement du Limousin n'avait pas manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage en ne lui proposant pas d'assortir la réception de réserves au motif inopérant, ou à tout le moins insuffisant, qu'il avait été parfaitement informé de l'existence de ces désordres. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés. Copie en sera adressée à la société d'équipement du Limousin, à Me Jenner, mandataire liquidateur de la société Greenpro, ainsi qu'aux sociétés Eiffage construction Limousin, Socotec, Inddigo et Betec. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 466039
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466039.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel