Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466045.20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Eurovia Mediterranée et TP Spada ont demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur le montant du décompte final du marché s'élevant à 4 911 502,05 euros HT, comprenant 3 261 121,26 euros de travaux réalisés et 1 650 380,79 euros d'indemnisation et, à titre subsidiaire, de fixer le montant du décompte final du marché à la somme de 3 261 121,26 euros et de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre constitué par les sociétés Systra, venant aux droits de la société Inexia, et Arep Ville, au paiement d'une somme de 1 650 380,79 euros HT en raison des préjudices subis. Par un jugement n° 1503241 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nice a, notamment, fixé le décompte général définitif du marché litigieux à 3 358 744,36 euros HT, à charge pour les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada de se répartir cette somme en fonction des prestations réalisées par chacune et condamné la société Arep Ville à payer aux sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada la somme globale de 59 550 euros. Par un arrêt n° 19MA01408 du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada et sur appel incident de la société Arep Ville, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada tendant à la condamnation de la société Systra, venue aux droits de la société Inexia, et en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise, condamné la société Systra à payer aux sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada la somme de 1 432 960,10 euros, mis à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la société Systra et de la société Arep Ville la somme de 18 061 euros au titre des frais d'expertise, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Systra demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Systra ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2023, présentée par la société Systra ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Systra soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - statué à tort, et ainsi commis une erreur de droit et méconnu son office, sur le fond de la demande indemnitaire formée en appel par le groupement composé des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à l'encontre de la maîtrise d'œuvre, dans la mesure où cette demande était irrecevable car nouvelle en appel et fondée sur une cause juridique qui n'était pas soulevée, et insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Systra sur ce point ; - commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement et de l'article 3.1 du CCAP pour juger que la société Inexia, aux droits de laquelle vient la société Systra, avait commis une faute en ne respectant pas le phasage des travaux décrit dans le mémoire technique du groupement, et ainsi inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en retenant une faute de la société ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant une faute de la maîtrise d'œuvre vis-à-vis du groupement d'entreprise sans rechercher si le comportement du maître d'œuvre présentait un caractère fautif eu égard à la portée de son intervention, compte tenu des propres obligations des autres constructeurs, et en la condamnant au titre de la responsabilité quasi-délictuelle alors que les prestations en question relevaient de son co-traitant Arep Ville dans le cadre d'un groupement conjoint. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Systra n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Systra. Copie en sera adressée à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la société Eurovia Méditerranée et à la société TP Spada.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466045.20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel