Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466048.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Fermanville Environnement, Mme G I, M. F A, M. B A, M. C E et M. et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement nos 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt no 15NT00579 du 28 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de l'association Fermanville Environnement et autres formé contre ce jugement. Par une décision no 408560 du 27 mai 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Par un premier arrêt n° 19NT02169 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de l'association Fermanville Environnement et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, afin de permettre à la communauté d'agglomération du Cotentin de lui notifier une délibération de nature à régulariser le vice entachant le plan local d'urbanisme de Fermanville. Par un second arrêt n° 19NT02169 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'association Fermanville environnement et autres. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022, 25 octobre 2022 et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fermanville Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin et de la commune de Fermanville la somme globale de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de l'association Fermanville Environnement et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association Fermanville Environnement et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme dans son arrêt avant-dire-droit du 22 décembre 2020, en décidant de surseoir à statuer en vue de la régularisation d'un vice entachant la procédure menée en amont du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a jugé dans son arrêt avant-dire-droit du 22 décembre 2020 que le vice relevé était susceptible d'être régularisé par la suppression de l'emplacement réservé n° 5 ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a considéré que la délibération de la communauté d'agglomération du Cotentin décidant la suppression de l'emplacement réservé n° 5 avait eu pour effet de régulariser le vice constaté, tiré de l'insuffisante évaluation du projet de lagunage initialement envisagé à cet emplacement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a relevé, pour juger que la modification du plan local d'urbanisme décidée relevait de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, que la suppression de l'emplacement réservé n° 5 n'aurait pour effet ni de diminuer les possibilités de construire, ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a jugé que la communauté d'agglomération du Cotentin était compétente pour supprimer l'emplacement réservé n° 5 sans qu'il soit nécessaire de modifier au préalable le schéma intercommunal d'assainissement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Fermanville Environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Fermanville Environnement, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Fermanville et à la communauté d'agglomération du Cotentin. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466048.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel