Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466059.20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France à lui verser la somme de 2 600 euros en réparation de ses préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises dans le cadre de la tenue du registre d'immatriculation des opérateurs de voyage et de séjours. Par un jugement n° 1916925/6-3 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA03067,21PA03134 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel de M. A et du GIE Atout France, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du tourisme ; - la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du tourisme qu'Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l'article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ; - d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs. 3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Atout France, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 31 mars 2023 Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466059.20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel