Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466065.20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de son brevet de pension, née du silence gardé par la ministre des armées sur son recours formé le 13 janvier 2021, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32 %, d'enjoindre à la ministre des armées de recalculer sa pension en prenant en compte la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32 % et de la lui servir rétroactivement à sa date de radiation des cadres, et de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité de 124 528,50 euros, arrêtée au 31 décembre 2020, à actualiser, ainsi qu'une rente d'un montant mensuel de 279 euros. Par un jugement n° 2102311 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet et le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 décembre 2022, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - inexactement qualifié les faits en considérant que la prise en compte d'un taux de prime de rendement de 16 % et non de 32 % pour calculer le salaire maximum de référence servant de base pour la liquidation de la pension ne constituait pas une erreur matérielle mais une erreur de droit et en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel l'erreur matérielle peut donner lieu à une demande de révision sans condition de délai ; - commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquaient pas en matière de concession de pension ; - dénaturé ses écritures en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents d'un même corps n'était pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - commis une erreur de droit au regard des stipulations des articles 6 § 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit passé un délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de la pension ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en refusant d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence au motif qu'il n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour établir la réalité de ces chefs de préjudice ; - commis une erreur de droit en ne statuant pas sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466065.20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel