Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466080.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2018 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Grenoble lui a infligé la sanction du blâme, assortie d'une inscription au livret scolaire et prononcé à son encontre la nullité de l'épreuve de sciences économiques et sociales de la session du baccalauréat général de l'année 2018. Par un jugement n° 1807153 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00767 du 20 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de signature sur le procès-verbal de suspicion de fraude du second surveillant présent lors de l'examen, ne l'a pas privé d'une garantie au motif que ce procès-verbal a été contresigné par lui-même et par le chef du centre d'examen ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la détention d'un téléphone portable suffit à caractériser l'existence d'une tentative de fraude au sens des dispositions de l'article D. 334-27 du code de l'éducation, alors qu'il est constant qu'il n'en a pas fait utilisation pendant l'épreuve de sciences économiques et sociales au cours de laquelle a eu lieu l'incident qui a justifié le prononcé de la sanction ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Grenoble lui a infligé la sanction la moins sévère de celles prévues à l'article D. 334-32 du code de l'éducation, et que cette sanction ne présentait pas de caractère disproportionné par rapport aux faits fautifs qui lui étaient reprochés, alors que cette sanction a été inscrite à son livret scolaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466080.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel