Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466097.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E G et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, sous le n° 1907970, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Marseille a accordé à Mme F C et M. B A un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle située chemin des Xaviers et, d'autre part, sous le n° 1909868, l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière (SCI) Cyna un permis de construire modificatif portant sur la même construction. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n° 22MA01896 du 25 juillet 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi en cassation formé par M. G et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, de M. A, de Mme C et de la SCI Cyna la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. G et de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, M. G et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens opérants soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des articles NA 7 et NA 12 du règlement d'urbanisme applicable ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il rejette comme tardif le recours dirigé contre le permis modificatif sans rechercher si le titulaire de ce permis était le même que celui du permis initial ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le contenu du permis de construire modificatif pour écarter le moyen tiré de ce que le permis initial a été obtenu par fraude ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés d'une présentation volontairement erronée des cotes altimétriques et du non-respect des dispositions relatives à la hauteur des constructions ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'article 4 du règlement du lotissement n'est pas méconnu alors même que l'habitation et son garage ne sont pas contigus, sans faire apparaître que les dimensions du passage qui les relie sont suffisamment réduites pour qu'il soit possible d'estimer que tel est le cas. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E G, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466097.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel