Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466111.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Des personnes ont demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à leur verser une somme en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative relative aux aménagements d'épreuves accordés à l'une d'entre elles lors d'une session du baccalauréat. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. Les requérants ont formé un pourvoi contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, puis transmis au Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation formé par les requérants contre le jugement du tribunal administratif de Melun. Le pourvoi a été transmis par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Les requérants invoquent des moyens d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, Mme C B et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 5 avril 2018 du directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, relative aux aménagements d'épreuves accordés à Mme A B lors de la session de juin 2018 du baccalauréat 2018. Par un jugement n° 2004061 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21PA00029 du 26 juillet 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme B et autres contre ce jugement. Par ce pourvoi, enregistré le 5 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que, d'une part, il juge que, les circonstances que l'avis du 8 janvier 2018 du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente ne leur ait pas été communiqué et qu'ils n'aient pas été informés des résultats du bilan effectué par le médecin de santé scolaire du lycée Jean-Pierre Timbaud au mois de novembre 2017, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 5 avril 2018 du directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, et que, d'autre part, il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle ils faisaient valoir que, faute d'avoir pu contester ces avis médicaux, ils avaient été privés d'une garantie ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que la dyslexie-dysorthographie dont était atteinte A B ne justifiait pas que lui soit accordée pour la session 2018 du baccalauréat l'intégralité des aménagements d'épreuves dont elle avait bénéficié pendant sa scolarité, en particulier lors des épreuves du diplôme national du brevet, puis, lors de la session de juin 2019 du baccalauréat général. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.N9QI5N83
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466111.20231114
Données disponibles
- Texte intégral