Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466123.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A Baron épouse B et M. D B ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de la commission académique d'Orléans-Tours a refusé de les autoriser à instruire en famille leur fille C durant l'année scolaire 2022-2023. Par une ordonnance n° 220341 du 12 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 10 août 2022, Mme et M. B, représentés par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par une intervention, enregistrée le 11 septembre 2022, l'association " Liberté éducation ", représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande que le Conseil d'Etat fasse droit au pourvoi de Mme et M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'il attaque, Mme et M. B soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce que la juge des référés a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, au motif qu'ils n'établissaient pas que l'instruction de leur fille dans un établissement ou école d'enseignement constituerait une " violence éducative ordinaire " et d'insuffisance de motivation, faute d'indiquer en quoi leur argumentation ne permettait pas d'établir un risque d'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fille ; - de dénaturation des pièces du dossier, en particulier du certificat médical produit à l'appui de la demande, en ce qu'elle retient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - d'irrégularité, en raison du recours abusif, en l'espèce, à la procédure dite de " tri " prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron épouse B et M. D B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466123.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel