Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466131.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur la demande tendant à ce que Mme A C, épouse B, soit déclarée solidairement responsable du paiement des impositions supplémentaires dues par la société par actions simplifiée (SAS) BM et des pénalités correspondantes et a ordonné, en application du second alinéa de l'article 49 du code de procédure civile, la transmission au tribunal administratif de Marseille d'une question préjudicielle portant sur la conformité, au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ces impositions supplémentaires ont été établies. Par un jugement n° 2203408 du 12 juillet 2022, ce tribunal administratif a répondu que la durée de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société BM n'avait pas excédé le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de dire que la procédure de vérification de la comptabilité dont la société BM a fait l'objet était irrégulière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales avait été suspendu entre la date de la première intervention du vérificateur dans les locaux de la société BM et celle de la remise de sa comptabilité informatisée, sans rechercher si l'administration avait suffisamment informé la société de l'étendue de ses obligations et du risque de suspension de ce délai ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la prolongation de la vérification au-delà du délai de trois mois, sans rechercher si la comptabilité qui avait été présentée était dépourvue de caractère probant et alors que l'administration n'avait pas informé la société de cette prolongation ainsi que le prévoit le paragraphe 140 des commentaires administratifs publiés le 20 décembre 2017 sous la référence BOI-CF-PGR-20-30. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466131.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel