Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466142.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé que son droit au séjour ne pouvait être maintenu, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un jugement n° 2105591 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NC03306 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que cour administrative d'appel de Nancy a : - dénaturé les faits, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en se fondant, pour apprécier s'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, sur une seule condamnation et une arrestation pour des faits qui, n'ayant donné lieu à aucune condamnation, ne sont pas établis ; - commis une erreur de droit, d'une part, en s'étant fondée sur l'insuffisance de ses ressources et, d'autre part, en omettant de prendre en compte ses revenus au titre de l'année 2021 ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au regard des buts poursuivis une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466142.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel