Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466161.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à leur verser la somme globale de 336 250 euros en réparation des dommages causés à leur propriété par la construction de la liaison autoroutière entre les autoroutes A 89 et A 6. Par un jugement n° 1900586 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société APRR à leur verser une somme de 266 250 euros et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt nos 21LY00331, 21LY00329 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société APRR, ramené la somme que la société APRR a été condamnée à verser à M. A et Mme D à un montant de 261 250 euros, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société APRR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société APRR soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant un préjudice anormal et spécial né de la transformation en autoroute du tronçon de la route nationale 489 situé en bordure de leur propriété ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une faute de M. A et Mme D exonératoire de sa responsabilité au regard de l'ancienneté des projets de création de la liaison autoroutière litigieuse. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Copie en sera adressée à M. B A et à Mme C D. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466161.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel