Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466200.20230801
- Date
- 1 août 2023
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Question juridique
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a estim\u00e9 que les moyens invoqu\u00e9s n'\u00e9taient pas de nature \u00e0 permettre l'admission du pourvoi.": "Il a donc rejet\u00e9 le pourvoi par ordonnance, confirmant ainsi les d\u00e9cisions des juridictions inf\u00e9rieures."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2105247 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA05802 du 28 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 juillet et 31 octobre 2022, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 13 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne démontrait pas que le Stelara était le seul médicament efficace pour traiter sa maladie ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le requérant ne démontrait pas qu'il lui était impossible d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé en cas de retour en Tunisie. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 1er août 2023 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466200.20230801
Données disponibles
- Texte intégral