Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466210.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'il classe ses parcelles cadastrées B 411 et B 412 situées à Tourrette-Levens en zone Nb. Par un jugement n° 2001531 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA03541 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le principe d'urbanisation en continuité avec l'existant ne fait pas obstacle à ce que, eu égard au parti d'aménagement retenu, le zonage et le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain interdisent une urbanisation nouvelle dans la zone, y compris en limite de zone urbanisée ; - de méprise sur la sens et la portée de ses écritures en ce qu'il analyse de manière inexacte son moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme avaient pu confondre l'ancienne zone NB du plan d'occupation des sols avec la nouvelle zone Nb du plan local d'urbanisme et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à ce moyen ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone Nb des parcelles en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Paris, le 19 avril 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466210.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel