Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466227.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 461522 du 23 novembre 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 8 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision du 11 juin 2018 du directeur général de l'OFPRA. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par M. B dirigées contre la décision du 14 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à constater que, dans sa décision du 8 mars 2021, des erreurs matérielles ont été commises susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de cette décision et, d'autre part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'OFPRA le 11 juin 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 02 janvier 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466227.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel