Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466269.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-de-France a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, dont cinq jours avec sursis, actif pendant six mois, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 16 avril 2018. Par un jugement n° 1810156 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt n° 21DA00653 du 26 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 et le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient que celle-ci l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que le compte rendu d'incident et le registre de la commission de discipline permettaient de s'assurer que l'auteur de ce compte rendu n'avait pas siégé au sein de la commission de discipline et que la composition de cette dernière était donc régulière ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettait de justifier l'anonymat du premier assesseur de la commission de discipline, issu du personnel de surveillance de l'établissement, alors qu'était seul applicable l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'erreur de droit en jugeant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas applicable en matière de procédure disciplinaire pénitentiaire ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que l'absence de l'avocat dont le requérant avait demandé l'assistance lors de la réunion de la commission de discipline était sans conséquence sur la régularité de la procédure dès lors que cette absence n'était pas imputable à l'administration ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant qu'était suffisante la mesure de publicité de la délégation de signature donnée par le directeur du centre pénitentiaire pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire ; - d'erreur de qualification juridique des faits, d'inexactitude matérielle et de dénaturation des faits en estimant que les faits ayant justifié la sanction disciplinaire étaient établis ; - d'erreur de droit en jugeant que l'état de légitime défense dans lequel se trouvait M. A au cours de l'incident n'était pas de nature à exclure le caractère fautif des faits ayant justifié la sanction disciplinaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juillet 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466269.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel