Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466301.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 de la rectrice de l'académie de Créteil prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois, l'arrêté du 20 décembre 2016 de la rectrice prolongeant sa suspension, l'arrêté du 30 janvier 2017 de la rectrice prononçant son déplacement d'office ainsi que les actes préparatoires à cette sanction, l'arrêté du 15 février 2017 de la rectrice l'affectant au collège Paul Eluard à Montreuil et l'arrêté du 23 mai 2017 de la rectrice retirant cet arrêté et prononçant à nouveau son affectation au collège Paul Eluard à Montreuil. Par un jugement nos 1608504, 1700116, 1703629, 1703821, 1707104 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2016 et du 15 février 2017, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions et demandes. Par un arrêt n° 19VE00590 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B, d'une part, annulé ce jugement en ce qu'il se prononce sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 de la rectrice de l'académie de Créteil, sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline et des actes subséquents et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 de la rectrice et des actes subséquents et sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 et de l'arrêté du 15 février 2017 de la rectrice, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu pour elle de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 15 février 2017 de la rectrice, enfin, annulé l'arrêté du 23 mai 2017 de la rectrice en tant qu'il prend effet avant la date de sa notification à Mme B, et rejeté, d'une part, ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 de la rectrice, de l'avis du conseil de discipline et des actes subséquents et de l'arrêté du 30 janvier 2017 de la rectrice et des actes subséquents, d'autre part, le surplus de ses conclusions et demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce que la cour n'a pas examiné distinctement les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes dont elle contestait la légalité dans chacune des procédures et en ce qu'elle s'est fondée pour écarter ces moyens sur des pièces produites par la rectrice de l'académie de Créteil en première instance dans la seule affaire n° 1608504 ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient l'existence de faits suffisamment graves et d'une situation d'urgence justifiant la mesure de suspension de fonctions de quatre mois prononcée à son encontre ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les difficultés de gestion de ses classes qu'elle rencontre ainsi que son prétendu refus des mesures d'accompagnement qui lui auraient été proposées constituent une faute grave justifiant la mesure de suspension prononcée à son encontre ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'aucun harcèlement moral à son encontre n'est caractérisé en l'espèce ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il ne retient pas que la mesure de suspension de fonctions pour une durée de quatre mois prononcée à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de ce que son dossier administratif comportait de graves irrégularités au motif qu'il n'était pas établi que ce dossier ne comportait pas les pièces au vu desquelles la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé, par arrêté du 30 janvier 2017, la sanction disciplinaire du déplacement d'office ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge, s'agissant de l'arrêté du 30 janvier 2017 de la rectrice prononçant son déplacement d'office, que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la sanction disciplinaire du déplacement d'office prononcée par arrêté du 30 janvier 2017 n'était pas disproportionnée au regard des fautes commises ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne retient pas que la sanction disciplinaire participe d'une situation de harcèlement moral dont elle est victime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466301.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel