Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466311.20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme V O et M. Christophe F ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle. Par un jugement n°s 2103290, 2103291, 2103296 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a notamment annulé les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 en vue de l'élection des membres de la CCI de Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'élection de M. Z G, Mme T C, M. S M, M. François W, M. A J, M. D Y, Mme R K, M. U E, Mme Q L et M. AA N en qualité de membres de la CCI Grand Est. Par un arrêt n° 22NC00591 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, sur un appel formé par M. W et ses colistiers, a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les opérations électorales contestées ainsi que l'élection de dix membres de la CCI Grand Est, puis rejeté les protestations présentées par Mme O et M. F ainsi que le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. W et de ses colistiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme O ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme O soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les écritures des parties en retenant que le caractère incomplet de la liste électorale n'était pas la conséquence d'une manœuvre et ne pouvait donc pas constituer un motif d'annulation des opérations électorales ; - commis une erreur de droit en jugeant que le délai minimal de treize jours avant le dernier jour du scrutin ne s'appliquait qu'au premier envoi des instruments nécessaires au vote à l'exclusion de la procédure d'envoi du matériel de vote par substitution ; - commis une erreur de droit en jugeant que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7.0.2 du règlement intérieur de la CCI devait être écarté, faute d'être relatif à la régularité des opérations électorales ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas démontré que la liste " mon entreprise, ma CCI " avait utilisé les moyens de la CCI pour diffuser un courrier à 25 000 entreprises de la circonscription et que l'article intitulé " Elections consulaires 2021 : affaiblies, les CCI revoient leur modèle économique " ne pouvait être regardé comme un élément de propagande électorale au sens de l'article L. 50 du code électoral ; - insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la liste " mon entreprise, ma CCI " avait utilisé des projets antérieurs de la CCI à son profit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du code électoral ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en estimant que le communiqué de presse de M. I du 13 octobre 2021 ne présentait aucun caractère diffamatoire ou injurieux et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que des votes avaient été détournés par la liste " mon entreprise, ma CCI " ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la nature et les irrégularités constatées auraient eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme O n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme V O. Copie en sera adressée à MM. AB W et AC F, à la chambre de commerce et d'industrie Grand Est, à la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466311.20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel