Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466313.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 838,17 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 octobre 2020, ainsi que la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé cette décision. Par un jugement n° 2103316 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2021 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas de la réalité de sa situation professionnelle et de ses ressources, sans rechercher si la caisse d'allocations familiales et le département se trouvaient dans l'impossibilité de connaître ces éléments ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sans diligenter le cas échéant une mesure supplémentaire d'instruction, qu'il n'établissait pas la réalité de sa situation professionnelle et de ses revenus par les documents qu'il produisait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466313.20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel