Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466326.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité près le tribunal de grande instance de Strasbourg d'annuler la décision du 23 novembre 2009 par laquelle le ministre des armées a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 10/00009 du 21 mai 2013, le tribunal des pensions militaires a annulé la décision de rejet du 23 novembre 2009, a requalifié la première infirmité pensionnée, a fixé le taux d'invalidité s'attachant à cette infirmité à 55% avec effet au 23 novembre 2009 et a reconnu une infirmité nouvelle générant un taux d'invalidité de 15% et ouvrant droit à pension avec effet au 23 novembre 2009. Par un jugement du 15 juillet 2013, le tribunal des pensions militaires a ordonné la rectification matérielle affectant le dispositif du jugement du 21 mai 2013, en ce que la date du 7 mars 2008 doit être substituée à celle du 23 novembre 2009 s'agissant de la prise d'effet des droits à pension supplémentaires reconnus à M. B. Par une ordonnance n° 400341 du 7 juin 2016, le Conseil d'État, en application des dispositions du titre V du livre VII du code de justice administrative, a transmis à la cour régionale des pensions de Colmar l'appel formé par M. B contre les jugements des 21 mai et 15 juillet 2013. Par un arrêt n° 17/0002 du 22 juin 2017, la cour régionale des pensions près la cour d'appel de Colmar a rejeté l'appel formé par M. B contre ces jugements. Par une ordonnance n° 451049 du 19 avril 2022, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance. Par une lettre du 4 octobre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 19 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai. 3. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 4 octobre 2022, notifiée le 5 octobre 2022. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466326.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel