Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466330.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) a prononcé la suspension de l'ensemble de ses fonctions à titre conservatoire, confirmée par la décision du 29 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de prononcer sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903485 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et prononcé l'injonction de réintégration demandée. Par un arrêt n° 20MA02749 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le CHICAS contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la situation de crise et de danger imminent justifiant la mesure de suspension litigieuse n'était pas constituée ; - d'erreur de droit en ce qu'il subordonne la légalité d'une mesure de suspension conservatoire à une atteinte effective à la qualité des soins dispensés aux patients. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466330.20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel