Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466342.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Shop a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, de prescrire le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 887 euros et d'annuler l'avis de compensation du 22 novembre 2016, ainsi que les mises en demeure de payer des 30 novembre et 8 décembre 2016. D'autre part, M. A B et Mme C B ont demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1702357, 1702396 du 3 décembre 2019, ce tribunal, après avoir joint ces demandes et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de dégrèvements de 255 euros au titre de l'année 2011 et de 1 258 euros au titre de l'année 2012 prononcés, en matière de prélèvements sociaux, en cours d'instance, sur la demande de M. et Mme B, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, ainsi que la demande présentée par la société Auto Shop. Par un arrêt n° 20DA00282 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Auto Shop et par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auto Shop et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Auto Shop et de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Auto Shop et M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l'administration fiscale avait régulièrement pu porter à six mois la durée de la vérification de comptabilité en application du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, que sa comptabilité était entachée d'irrégularités graves de nature à la priver de caractère probant ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter du code général des impôts sous lequel elle avait placé les ventes de véhicules d'occasion à des clients établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2014, en l'absence de production des justificatifs de la livraison intracommunautaire des véhicules en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Auto Shop et de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Auto Shop et à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466342.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel