Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466343.20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Villa Eza a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs ou, à titre subsidiaire, cette même délibération en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée AB n° 65 située à Eze en zone Nlr ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs. Par un jugement n° 2001739 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA03514 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Villa Eza contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Eza demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Villa Eza soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone naturelle de la parcelle en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Eza n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa Eza Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Paris, le 19 avril 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466343.20230419
Données disponibles
- Texte intégral