Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466344.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 302 804,26 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un accident de service intervenu le 29 mars 2005. Par un jugement n° 1819788 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 4 697,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 avec leur capitalisation. Par un arrêt n° 20PA03852 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, porté à 7 040 euros la somme de 4 697,60 euros, déduction faite de l'indemnité de 27 000 euros qui lui a été attribuée par la ministre des armées au titre des préjudices résultant de l'accident du 29 mars 2005, en deuxième lieu, réformé l'article 1er du jugement du 8 octobre 2020 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt de la cour, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de M. A, en quatrième lieu, rejeté les conclusions de la ministre des armées tendant à ce que les intérêts au taux légal soient suspendus à compter du 23 février 2021. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 et le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en n'ordonnant pas la production de plusieurs documents qui lui auraient permis d'apprécier l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a inexactement qualifié les faits, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant l'existence d'une telle faute ; - commis une erreur de droit en ne lui accordant pas la réparation intégrale de ses préjudices, omis de statuer sur son préjudice résultant de ses dépenses de santé futures et dénaturé les éléments du dossier en estimant que les premiers juges avaient fait une juste évaluation de son préjudice de souffrances endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent et de son préjudice sexuel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466344.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel