Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466345.20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes B, Olivia, Julie et Vanina A ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier (CH) de Bastia, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), l'Etat et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droits de M. C A et en leur nom propre, diverses sommes en réparation des préjudices subis à l'occasion de la prise en charge de M. A par cet établissement. Par un jugement n° 1801178 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA03704 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mmes A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du CH de Bastia, de la SHAM, de l'Etat et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; - le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent, Mme A et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le défaut de réalisation d'une imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) et de transfert de M. A vers un établissement doté d'une unité neuro-vasculaire ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que l'impossibilité de réaliser une IRM au centre hospitalier de Bastia le samedi ne constitue pas un défaut dans l'organisation du service, sur le motif qu'elle ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'à la date de l'accident ischémique cérébral dont M. A a été victime, le défaut de prise des mesures réglementaires d'application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, relatif à la télémédecine, n'était pas constitutif d'une faute de l'Etat ; - de méconnaissance de la portée de leurs écritures en ce qu'il estime qu'elles se sont bornées à invoquer, à l'appui de leur moyen tiré de la carence de l'Etat dans l'adoption des mesures nécessaires pour donner aux établissements publics de santé de Corse les moyens leur permettant de prendre en charge les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral, la carence du pouvoir réglementaire dans l'adoption des mesures d'application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour donner aux établissements publics de santé de Corse les moyens leur permettant de prendre en charge les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia pour rejeter leur demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas utilement contestés par la simple réitération de l'argumentation présentée en première instance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante désignée. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bastia, à la société Relyens Mutual Insurance venue aux droits de la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466345.20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel