Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466353.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Société internationale d'investissement Saint Barth Plage des Flamands et la Société d'exploitation hôtelière Isle-de-France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de la délibération du 29 avril 2021 accordant à M. A un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de 57 m² de surface de plancher et, d'autre part, de la décision du 17 novembre 2021 rejetant tacitement leur demande du 17 septembre 2021 tendant au retrait pour fraude de cette délibération. Par une ordonnance n° 2200022 du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire enregistrés les 3 et 19 août 2022 et le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société internationale d'investissement Saint Barth Plage des Flamands et la Société d'exploitation hôtelière Isle-de-France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif a entachée sa décision : - d'erreur de droit en fondant son appréciation de l'urgence sur l'existence, soulevée d'office sans être d'ordre public, d'un litige porté devant le juge judiciaire et de constructions et obstacles sur l'accès prévu ; - d'erreur de droit en considérant que l'absence d'imminence des travaux étaient de nature à renverser la présomption d'urgence ; - de dénaturation des faits qui lui étaient soumis en considérant que le litige en cours devant le juge judiciaire relatif à la voie d'accès au projet de construction et l'existence de diverses constructions et obstacles édifiés sur le tracé prévu de la servitude faisaient obstacle à une réalisation imminente des travaux ; - d'erreur de droit en déduisant l'absence d'urgence de l'existence d'une illégalité du permis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Il résulte de l'instruction que, par les jugements nos 2100019 et 2200002 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a statué sur les recours en excès de pouvoir formés par la Société internationale d'investissement Saint Barth Plage des Flamands et la Société d'exploitation hôtelière Isle-de-France contre la délibération du 29 avril 2021 accordant à M. A un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de 57 m² de surface de plancher et contre la décision du 17 novembre 2021 rejetant tacitement leur demande du 17 septembre 2021 tendant au retrait pour fraude de cette délibération. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par ces sociétés contre l'ordonnance du 17 juin 2022 par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces décisions, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Société internationale d'investissement Saint Barth Plage des Flamands et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la Société internationale d'investissement Saint Barth Plage des Flamands et autre. Article 2 : Les conclusions présentées par la Société internationale d'investissement Saint Barth Plage des Flamands et autre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la Société internationale d'investissement Saint Barth Plage des Flamands, première dénommée, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée pour information à la collectivité de Saint-Barthélemy et à M. C A. Fait à Paris, le 17 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466353.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel