Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466357.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Liberté éducation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association Liberté éducation a été invitée, par une lettre du greffe de la 4ème chambre notifiée le 16 décembre 2022, à produire soit un mémoire soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois qui lui était imparti est expiré. L'association Liberté éducation n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. Ainsi, l'association Liberté éducation doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Liberté éducation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Liberté éducation, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la Première ministre. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466357.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel