Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466410.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à l'attribution à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2018, ainsi que la décision du 20 avril 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1807227 du 17 mars 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 21PA02506 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'AP-HP contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AP-HP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2011-979 du 25 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2011 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que Mme A ait été promue en qualité d'attachée des services hospitaliers ne fait pas obstacle à ce qu'elle continue de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, alors que celle-ci lui était attribuée en raison des fonctions qu'elle exerçait en qualité d'adjointe des cadres hospitaliers. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'AP-HP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466410.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel