Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466428.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chartres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 5 mai 2022 par la société civile de construction vente 24 Courtille en vue de l'abattage de trois marronniers. Par une ordonnance n° 2202965 du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Chartres, représentée par Me Balat, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 décembre 2022, notifié le 28 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Chartres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Chartres soutient que : - cette ordonnance est irrégulière, aucune de ses mentions ne permettant de vérifier que le magistrat qui l'a rendue remplissait les critères pour être désigné conformément aux dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative et qu'il a statué dans les conditions prévues par cet article, qui n'est d'ailleurs pas visé ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à désigner les moyens regardés comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, sans mettre le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle sur ce point ; - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration en ce qui concerne le danger que présenteraient les arbres à abattre était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la condition d'urgence était remplie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chartres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chartres. Fait à Paris, le 6 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N° 467631
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466428.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel