Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466429.20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Les Robins des mâts, l'association Comité Sancerrois Patrimoine Mondial, l'association Fédération Patrimoine Environnement, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC), le Syndicat viticole de Pouilly, la commune de Pouilly-sur-Loire, la commune de Saint-Andelain, la commune de Sancerre, la commune de Suilly-la-Tour, M. M et Mme AS AK, M. J et Mme AT AB, M. B et Mme AX V, M. AI et Mme AW I, Mme A K, M. E AL et Mme L AH, M. C et Mme T I, M. AO Q, M. N et Mme H W, M. AG P et Mme D G, M. O et Mme X AZ, Mme AY AP, M. AJ AA, M. Z et Mme AN AF, M. U et Mme R AU, M. C et Mme Y AD, le groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de Favray, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Favray, M. AE et Mme AV F, M. S et Mme BA AQ, la SCEA Patrick AM, M. AC AM, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Mauroy Gauliez et la société à responsabilité limitée (SARL) Château de Tracy - Comtesse C d'Assa ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017 portant autorisation unique accordée à la société RES, devenue la société Q Energie France, pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et Saint Laurent-l'Abbaye. Par un premier jugement n° 1800858 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a, avant de statuer sur la requête, sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Nièvre ait transmis l'arrêté de régularisation pris après le respect des différentes modalités définies aux points 34 à 39 du jugement, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de onze mois maximum à compter de la notification de ce jugement. Par un deuxième jugement n° 1800858 du 11 mai 2021, le tribunal administratif, après la transmission par le préfet de la Nièvre d'un arrêté modificatif pris le 16 mars 2021 en vue de régulariser l'arrêté initial, a de nouveau sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet ait procédé à la transmission au tribunal de l'arrêté de régularisation pris après organisation d'une enquête publique complémentaire, selon les modalités précisées au point 8 du jugement ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois maximum à compter de sa notification. Par un troisième jugement n° 1800858 du 7 février 2022, rendu après la transmission d'un nouvel arrêté pris le 23 novembre 2021 par le préfet de la Nièvre, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017, du 16 mars 2021 et du 23 novembre 2021. Par une ordonnance n° 22LY01095 du 7 juin 2022, le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et sur demande de la société Q Énergie France, sursis à l'exécution du jugement n° 1800858 du 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 22LY01069. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 3 novembre 2022, l'association Les Robins des mâts et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de sursis à exécution de la société Q Energy France ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Q Energie France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". 2. Par un arrêt n° 22LY01069 du 9 mars 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements n° 1800858 des 11 mai 2020, 11 mai 2021 et 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'association Les Robins des mâts et autres contre l'ordonnance par laquelle le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à l'exécution du jugement du 7 février 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Les Robins des mâts et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi de l'association Les Robins des mâts et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Robins des mâts, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la société Q Energy France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 11 avril 2023 Signé : Mme AR de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466429.20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel