Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466439.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ligase a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai et 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805660 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mai 2013, prononcé la décharge correspondante et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21VE00310 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Lisage contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lisage demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ligase ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ligase soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit, par méconnaissance de la liberté de la preuve, en jugeant que l'administration fiscale était fondée à réintégrer un produit exceptionnel de 86 199 euros dans son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; - l'a insuffisamment motivé, a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, réintégrer dans ses résultats imposables la somme comptabilisée en provision pour dépréciation de créance ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu à bon droit considérer que les dépenses de travaux restant en litige s'inscrivaient dans le cadre d'une opération globale de réaménagement et de rénovation du bien, ayant pour effet l'augmentation de la valeur de l'actif ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article 39 du code général des impôts en exigeant des justifications trop détaillées quant aux charges déduites, renversant ainsi la charge de la preuve ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier, pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, si la preuve de son intention délibérée d'éviter l'impôt était apportée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ligase n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lisage. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466439.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel