Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466442.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Juvignac (Hérault) a prononcé le retrait définitif de son chien Ricky ainsi que le placement de l'animal au refuge de l'Espoir SPA de Pierrelatte, d'enjoindre au maire de lui restituer son chien dans un délai de huit jours et d'ordonner, le cas échéant, une expertise sur sa dangerosité. Par une ordonnance n° 2203384 du 22 juillet 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite d'une déclaration de morsure effectuée par l'assistante de vie de M. B et au vu d'une évaluation comportementale réalisée le 5 novembre 2021 par un vétérinaire, le maire de Juvignac a pris le 17 janvier 2022 un arrêté prononçant le placement en lieu de dépôt du chien dénommé Ricky, appartenant à M. B. Au vu d'une seconde évaluation comportementale réalisée le 18 février 2022, il a pris le 6 avril 2022 un arrêté ordonnant le retrait définitif de l'animal à M. B et son placement au refuge de l'Espoir SPA de Pierrelatte. M. B demande l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes des I et II de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. " 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 6 avril 2022 que celui-ci vise l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime cité ci-dessus, avant de se fonder sur le " danger grave et immédiat " présenté par l'animal pour prévoir son placement en lieu de dépôt. Le juge des référés a, dès lors, pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer qu'il avait été pris sur le fondement du II de cet article. En en déduisant que les moyens tiré, d'une part, de ce que cet arrêté aurait été insuffisamment motivé, faute d'identifier avec une précision suffisante le texte sur lequel il se fondait, d'autre part, de ce que le maire de Juvignac aurait méconnu les dispositions du I de l'article L. 211-1 en n'invitant pas M. B a présenter ses observations sur la mesure de retrait envisagée n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, il n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le chien en cause a fait l'objet le 18 février 2022 d'une évaluation comportementale au terme de laquelle le vétérinaire a fixé son niveau de risque à 3/4 en indiquant qu'il présentait un danger pour " tout chien qu'il pourrait rencontrer et toute personne de son entourage ". Par suite, et alors même que d'autres pièces auraient attesté de son absence d'agressivité, le juge des référés a pu sans dénaturer ces pièces juger que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 avril 2022 aurait été entaché d'une erreur de fait quant au danger de l'animal n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre de droit que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 avril 2022 était illégal, faute pour l'animal d'entrer dans le champ d'application du II cité ci-dessus de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B doit être rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Juvignac. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireMD0O8GBQ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466442.20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel