Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466448.20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D et M. C D ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur de l'école maternelle d'Oradour-sur-Glane a refusé d'inscrire leur fils A dans son école au titre de l'année scolaire 2022-2023 et la décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire d'Oradour-sur-Glane a rejeté leur recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'école et au maire d'Oradour-sur-Glane d'inscrire leur fils en classe de petite section de maternelle pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par une ordonnance n° 2200944 du 28 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. D, représentés par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Limoges qu'ils attaquent, Mme et M. D soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie alors que leur fils bénéficie d'un droit acquis à être scolarisé au titre de l'année 2022-2023, la décision l'ayant autorisé à s'inscrire à l'école d'Oradour-sur-Glane ayant été retirée après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se borne à constater que l'école maternelle publique ne comporte pas de classe de " très petite section ", sans rechercher si les moyens matériels et humains ne permettaient pas d'en créer une, ou à tout le moins d'accueillir leur fils dans le cadre d'un projet éducatif adapté ; - d'insuffisance de motivation en ce que pour considérer la condition d'urgence comme non remplie, elle se fonde sur la circonstance qu'ils ont refusé que le maire d'Oradour-sur-Glane engage des démarches auprès de communes limitrophes pour scolariser leur fils en " très petite section " alors qu'une telle solution n'était pas envisageable en raison des nombreux déplacements qu'elle aurait impliqués ; - d'insuffisance de motivation en ce que pour considérer la condition d'urgence comme non remplie, elle se borne à affirmer que leur fils sera accueilli en crèche dans des conditions adaptées à son âge, alors que d'une part, ils ont effectué cette demande d'accueil à titre conservatoire et que d'autre part, leur fils est apte à être scolarisé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C D. Copie en sera adressée à la commune d'Oradour-sur-Glane et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466448.20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel