Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466475.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " étudiant ". Par un jugement n° 2105116 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA04923 du 26 janvier 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août 2022, 11 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen n'était pas datée ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen a ordonné un supplément d'information avant dire droit sur la recevabilité de sa requête en révision du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 13 décembre 2017 était sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige ; - méconnu son office, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que son appel était en état d'être jugé sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'établir son identité et son âge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466475.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel